TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219790_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Arrom pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de Mme C, qui indique au tribunal être actuellement soignée de la cataracte, - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'asile le 26 mai 2020, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requérante ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé le 11 mars 2021 une demande d'asile au bénéfice de son fils mineur, D B, né le 8 octobre 2020 et le 30 novembre 2021 une demande d'asile au bénéfice de sa fille mineure, A F, née le 20 novembre 2021. Ces demandes étaient toujours en cours de traitement par l'OFPRA, lorsque la décision attaquée a été prise, alors que le fils et la fille de Mme C, qui se sont vus remettre une attestation de demande d'asile, bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions précitées. Compte tenu de ces demandes, Mme C, qui peut également prétendre à bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire tant qu'aucune décision définitive n'a été prise à l'égard de la demande de ses enfants mineurs, pour qui elle a sollicité une protection et dont elle assume la charge, est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Le présent jugement implique que la situation de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arrom, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arrom de la somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de Mme C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Arrom une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, au préfet de police et à Me Arrom. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. ELa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219790/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2219790_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel