TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219782_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Elachi, avocat commis d'office pour M. C. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérien né le 1er mars 1999, entré en France en 2020, selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté indique que l'intéressé déclare être entré en France en 2020, que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 21 septembre 2022 pour vente à la sauvette et détention de stupéfiants, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Yvelines le 30 novembre 2021 et qu'il pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. M. C qui déclare être entré en France en 2020, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses sur le territoire français, que son comportement a été signalé le 21 septembre 2022 pour vente à la sauvette et détention de stupéfiants et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 30 novembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219782_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel