TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2219769_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B, agissant au nom de sa fille Mme E A, ayant pour avocat Me De Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la totalité du montant dû au titre de l'allocation pour demandeur d'asile depuis l'introduction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - l'OFII a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête Mme B. Un mémoire a été présenté le 22 janvier 2023 pour Mme B et n'a pas été communiqué. Par une décision du 24 janvier 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2021, Mme C B, mère de Mme E A, ressortissante malienne née le 9 février 2021 à Montreuil, s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile pour déposer une demande d'asile au nom de sa fille. Par une décision du 4 août 2021, notifiée 27 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) a accordé le statut de réfugié à Mme A. Par la présente requête, Mme B, agissant au nom de sa fille Mme A, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu opposée par l'OFII : 3. L'OFII soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B dès lors qu'elle a décidé de lui accorder le bénéfice de l'ADA en cours d'instance. L'Office produit un courriel émis par le bureau des affaires juridiques de la direction de l'asile confirmant qu'il envisage de régulariser la situation de Mme B, pour la période comprise entre le 12 avril 2021 et le 30 septembre 2021, à savoir la période au cours de laquelle sa fille mineure, E A, était éligible aux conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile. Toutefois, Mme B conteste que la régularisation soit intervenue et que les sommes dues lui ont été versées. Par suite, dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve du versement effectif de l'ADA, ni la décision formelle de l'octroi de l'allocation, la requête de Mme B n'a pas perdu son objet. Il en résulte que l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, aux terme du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 du même code : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 5. L'OFII ne conteste pas que Mme B avait le droit au bénéfice de l'ADA pour le compte de sa fille, durant la période comprise entre le 12 avril 2021 et le 30 septembre 2021, à savoir la période au cours de laquelle E A était éligible aux conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à Mme B, pour le compte de sa fille, Mme E A, pour la période comprise entre le 12 avril 2021 et le 30 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Seze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me De Seze d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à Mme B et sa fille est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme B et à sa fille le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions précisées au point 6. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me De Seze la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me De Seze. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219769/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2219769_20230214
Données disponibles
- Texte intégral