TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219651_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 25 juillet 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délaia fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
6. M. A, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police pouvait légalement lui notifier une obligation de quitter le territoire.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales au Mali. Il n'établit aucune insertion dans la société française. Il a été signalé le 18 septembre 2022 pour offre ou cession de matière stupéfiante, en vue de sa consommation personnelle, ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il est dépourvu de passeport et ne peut justifier d'une résidence effective. Il n'a aucun moyen de subsistance légal. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 17 novembre 2021. Il a par ailleurs été interpellé pour des faits d'offre ou cession, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A présentait un risque de fuite.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le requérant ne fait valoir aucune crainte en cas de retour au Mali et a déclaré qu'il était venu pour travailler. Dès lors, ses conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français :
12. Aux termes du III de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
13. M. A est entré en France en 2018 selon ses allégations, il est célibataire et sans enfant à charge. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte des faits décrits précédemment et notamment de la brièveté et de la faible l'intensité des liens de M. A avec la France, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à vingt-quatre mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. BLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219651/8-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2219651_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel