TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219528_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois ; 2°) d'examiner sa situation en vue de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. M. A soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -les observations de Me Chaib Hidouci, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté par M. C interprète, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 16 novembre 2021 par le préfet de police de Paris qui n'a pas été exécuté. Interpellé pour s'être soustrait à cette mesure d'éloignement, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre, non pas une nouvelle obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il qualifie la décision attaquée dans sa requête, mais une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. 2. L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". A supposer même que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'ait pas été notifié au requérant, l'arrêté attaqué n'est pas pour autant dépourvu de base légale. En outre, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit en cas d'exécution d'office de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 16 novembre 2021. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, M. BLa greffière, N. ParewyckLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2219528/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2219528_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel