TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219494_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Nourredine, se substituant à Me Levildier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de République du Congo né le 2 juin 1997 et entré en France le 26 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 17 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en sa qualité de parent d'enfant français, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré que l'intéressé ne justifiait pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant de nationalité française, née le 8 août 2020, qu'il a reconnue le 12 juin 2020. Il ne réside pas avec la mère et l'enfant, lesquels vivent dans un autre département, et il ne justifie que d'un versement effectué le 31 janvier 2022 par sa mère à lui au bénéfice de ces derniers. Les deux attestations établies les 9 et 14 septembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, dans lesquelles la mère de l'enfant affirme que M. B contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dont une précise qu'il lui donne de l'argent liquide à l'occasion de ses visites, sans autre précision ou justification, ne sauraient revêtir de valeur probante, pas plus que les quelques photographies non datées ou les témoignages de parents et d'amis dépourvus d'éléments circonstanciés. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans ou, à plus forte raison depuis sa naissance, à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entachée sa décision d'inexactitude matérielle sur ce point. 5. D'autre part, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que, ainsi que l'oppose le préfet en défense qui ne peut être regardé comme s'étant fondé dessus, ces dispositions ne sont pas applicables à un demandeur qui, comme en l'espèce, est l'auteur de la reconnaissance de paternité. 6. En second lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation familiale de M. B dès lors qu'une partie de sa famille réside en situation régulière sur le territoire français, et à son activité professionnelle du fait de sa formation à Pôle emploi dans le cadre d'un contrat engagement jeune, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. A L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2219494_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel