TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219468_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A E B C, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérien né le 12 avril 1980 et entré en France le 17 janvier 2021 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour à entrées multiples, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B C et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles cette autorité s'est fondée, en mentionnant en particulier les termes de l'avis du 19 juillet 2022 du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu duquel elle s'est prononcée. Cette motivation permettait ainsi à M. B C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour opposé. Si le requérant soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci n'en constituent pas le fondement et, de ce fait, et en tout état de cause, le préfet de police n'avait pas à motiver sa décision sur ces points. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Pour refuser de délivrer à M. B C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII du 19 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Niger, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 1er mars 2021 par un neurologue de l'hôpital américain de Paris et du certificat établi le 16 septembre 2022 par un médecin d'une clinique de Niamey, au Niger, que M. B C a été victime en 2016 d'un infarctus cérébral sylvien gauche qui s'est répété depuis et s'est compliqué d'une épilepsie séquellaire. Il bénéficie à ce titre d'un suivi médical, que le même certificat du 16 septembre 2022, présente comme une " réeéducation fonctionnelle et orthophonique ". Si M. B C allègue qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Niger, les certificats médicaux établis les 16 décembre 2021, 19 mai 2022 et 5 septembre 2022 se bornent à faire de la nécessité d'une " prise en charge médicale régulière qui ne peut être délivrée dans son pays d'origine ", sans autre précision ou justification, alors que le certificat du 16 septembre 2022 indique seulement que le Niger ne propose pas " un plateau technique adéquat () pour une meilleure prise en charge ", sans que les autres pièces médicales produites prennent parti sur ce point. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B C, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
6. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B C, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée ainsi qu'il a été exposé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en droit et en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B C avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.
9. En quatrième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 4, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. B C à quitter le territoire français.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de police n'a pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté, n'y est entré qu'à l'âge de quarante ans et n'y justifie aucune attache particulière, n'alléguant notamment pas que son épouse, de nationalité nigérienne, y disposerait d'un droit au séjour. Dans ces conditions, et en dépit des soins suivis en France, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ".
16. En premier lieu, l'arrêté, qui précise que M. B C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité nigérienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible, est suffisamment motivé en fait et, en tout état de cause, fixe ainsi le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B C avant de fixer son pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2. : Le présent jugement sera notifié à M. A E B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219468_20221130
CAA7521 mai 2024
DCA_22PA05556_20240521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219468_20221130
Données disponibles
- Texte intégral