TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219431_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile à compter du 4 avril 2022 dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chayé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à l'information n'a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'OFII ait réalisé un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, au regard notamment de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun hébergement en région ne lui a jamais été proposé et que les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées le jour-même de l'enregistrement de sa demande d'asile, au motif qu'il était hébergé chez un ami. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du 7 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 30 juillet 1999, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 24 mars 2022. Par une décision du 4 avril 2022, notifiée administrativement à la même date, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a rejeté par une décision du 1er septembre 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 7 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 5. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et, en particulier, précise qu'il ne présente aucune " vulnérabilité particulière " et qu'il a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". L'article D. 551-16 du même code dispose : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". Enfin, aux termes de l'article R. 551-23 de ce code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, que M. B a été informé le 4 avril 2022 que s'il acceptait cette offre, il s'engageait à " accepter tout hébergement proposé / toute orientation régionale ". M. B, qui a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil a apposé sa signature au bas de cette offre. Il doit donc être réputé avoir reçu ces informations dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 4 avril 2022 d'un entretien personnel, par le truchement d'un interprète, au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure affectant sur ce point la décision attaquée doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'ait pas sérieusement examiné la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant d'édicter la décision attaquée. M. B n'invoque, au demeurant aucun motif de vulnérabilité en dehors de son statut de demandeur d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 10. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 11. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Si M. B soutient que cette décision le place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'il n'a jamais sciemment refusé une telle proposition mais a simplement fait part à l'agent qu'il a reçu en entretien qu'il était hébergé gratuitement et de façon pérenne par un ami, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a coché la case " NON, je refuse cette orientation " sur la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile avant d'apposer sa signature sur ce document. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne fait état d'aucun motif particulier de vulnérabilité, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chayé. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2219431_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel