TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219252_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 20 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Harmand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle Ile-de-France Mobilités l'a placée en congé sans rémunération à la suite d'une inaptitude temporaire jusqu'à nouvel avis médical ; 2°) d'enjoindre à Ile-de-France Mobilités, à titre principal, de la réintégrer sans délai et de lui verser les traitements et salaires qu'elle aurait dû percevoir, à hauteur de trois mois de traitement brut représentant un total de 6 172, 29 euros, ou, à titre subsidiaire, de la reclasser sur un poste adapté à son handicap, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans rémunération depuis la signature de son contrat de travail ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; n'ayant pas été mise à même de présenter préalablement des observations, la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; l'avis médical sur lequel elle est fondée n'est pas motivé ; elle méconnaît son droit au reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Carrère, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet de la requête. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2219253 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Harmand, pour Mme A qui admet que le retrait du contrat à durée déterminée signé par Mme A et de la décision dont la suspension est demandée a fait perdre leur objet à ses conclusions à fin de suspension ; - et les observations de Me Carrere, pour Ile-de-France Mobilités. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines comme ayant la qualité de travailleur handicapé, a été recrutée par Ile-de-France Mobilités en qualité d'agent de catégorie C pour assurer les fonctions de gestionnaire des transports scolaires du 27 juin 2022 au 23 décembre 2022, en vertu d'un contrat à durée déterminée signé le 22 juin 2022. Par un compte-rendu du 23 juin, le docteur B a conclu à l'absence de signe cliniquement décelable susceptible de contre-indiquer l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, sous réserve d'une contre-visite avec un neurologue agréé. Le 27 juin, jour de sa prise de poste, elle a été renvoyée chez elle au motif qu'une contre-visite médicale chez un neurologue était nécessaire. Par une décision du 6 juillet 2022, Ile-de-France Mobilités l'a placée en congé sans rémunération à la suite d'une inaptitude temporaire jusqu'à nouvel avis médical. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 portant congé sans rémunération et d'enjoindre à Ile-de-France Mobilités, à titre principal, de la réintégrer sans délai et de lui verser les traitements et salaires qu'elle aurait dû percevoir, à hauteur de trois mois de traitement brut représentant un total de 6 172, 29 euros, ou, à titre subsidiaire, de la reclasser sur un poste adapté à son handicap. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Par un arrêté du 26 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, Ile-de-France Mobilités a prononcé le retrait de la décision du 6 juillet 2022 portant congé sans rémunération et du contrat de travail de Mme A. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 portant congé sans rémunération sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du retrait du contrat de travail et en l'absence de service fait, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite et en tout état de cause, eu égard à l'office du juge des référés, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A. Article 2 : Ile-de-France Mobilités versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Ile-de-France Mobilités. Fait à Paris, le 5 octobre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2219252_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel