TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219178_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, Mme B D A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle au versement à Maître Père de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à Mme D A la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative Il soutient que : - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 23 du règlement n°604/2013 et 1560/2003 ; - l'article 4 du règlement UE n°604/2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement UE n°604/2013 a été méconnu ; - l'article 5 3.2 du règlement UE n°604/2013 a été méconnu ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; Vu, enregistré le 23 septembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police demande au tribunal 1°) de statuer par un non-lieu sur la requête de M. D A dès lors que l'arrêté contesté a été retiré ; 2°) de rejeter les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 23 septembre 2022, par lequel Mme D A, par Me Père, demande au tribunal : 1°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle au versement à Maître Père de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à Mme D A la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police, - Mme D A n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En formant des conclusions aux fins d'obtenir des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le requérant doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu : 4. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de police a retiré son précédent arrête du 8 septembre 2022 prononçant une décision de transfert de la requérante vers l'Italie. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D A dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante fondée sur l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D A. Article 3 : Les conclusions de la requête fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219178/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2219178_20221010
Données disponibles
- Texte intégral