TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219142_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Davila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Davila en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé et est intervenu sans examen préalable de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et que : - les décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement et lui refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL actis avocats, en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Davila, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1998, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité sur la voie publique le 11 septembre 2022. L'intéressé n'étant pas en mesure de présenter un document de voyage ni de justifier de son entrée régulière sur le territoire, par deux arrêtés datés du même jour, le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement et, d'autre part, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant 24 mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E C, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont ils font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doivent par conséquent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise au motif qu'il représenterait une telle menace. 6. En second lieu, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. B déclare être arrivé en France il y a moins de deux ans, il est célibataire et sans enfant à charge et n'invoque aucun lien particulier familial ou amical sur le territoire français. Il ne soutient pas davantage n'avoir aucune attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. La seule circonstance que l'intéressé aurait une activité professionnelle n'est pas suffisante à établir que le préfet aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". M. B ne conteste pas avoir été interpellé le 11 septembre 2022 sur la voie publique pour des faits d'acquisition, détention, offre ou cession et transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants qui constituent un délit pénal ni s'être soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement du territoire et avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement : 8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par conséquent être écarté. Sur la décision portant interdiction de revenir sur le territoire : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 11 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Davila et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le Président, E. ALe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219142/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2219142_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel