TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219139_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, l'association Tous Dionysiens, représentée par Me Dodat-Akhoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable le dépôt de sa liste de candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de déclarer recevable ladite liste de candidats en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse ne mentionne pas la qualité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'auteur de la décision n'était pas compétent pour la signer ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la portée de l'article 2 du décret n°2015-456 du 21 avril 2015 en exigeant un dépôt physique de la liste des candidats ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur un memento dépourvu de valeur juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et, s'agissant des moyens de légalité externe, qu'ils sont, en tout état de cause, inopérants. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12h00. Les parties ont été informées par un courrier du 7 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte préparatoire de la procédure administrative de répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques au titre de l'année 2023. Des observations, enregistrées le 18 février 2024, ont été présentées pour l'association Tous Dionysiens en réponse à ce moyen d'ordre public, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°88-227 du 11 mars 1988 ; - le décret n°2015-456 du 21 avril 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Tous Dionysiens, parti politique au sens des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 mars 1988, visée ci-dessus, relative à la transparence financière de la vie politique, a présenté trois candidats aux élections législatives générales des 12 et 19 juin 2022, dans le département de la Réunion. Afin de pouvoir bénéficier de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques prévue par cette même loi, l'association a transmis au ministre de l'intérieur et des outre-mer, par le truchement de son délégué général, le 26 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'un courriel, la liste de ses candidats. Par un courrier du 9 juin 2022, le ministre s'est opposé à la prise en compte de cette liste de candidats en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique, au motif que cette liste n'avait pas fait l'objet d'un dépôt physique auprès des services du ministère de l'intérieur et des outre-mer ou de ceux du représentant de l'Etat dans le département de la Réunion. L'association Tous Dionysiens demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée que l'aide publique accordée chaque année aux partis et groupements politiques par décret du Premier ministre est divisée en deux fractions égales, l'une liée aux résultats obtenus lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale, l'autre liée au nombre de parlementaires déclarant se rattacher à un parti ou groupement politique éligible à la première fraction de l'aide. Pour la répartition de la première fraction de l'aide publique, l'article 1er du décret du 21 avril 2015, visé ci-dessus, relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit que " les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur () la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives () ". Par dérogation à ces dispositions, l'article 2 de ce même décret prévoit que " les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'Etat dans l'une de ces collectivités ". 3. Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 21 avril 2015 que les partis ou groupements politiques qui souhaitent bénéficier de la première fraction de l'aide publique doivent, préalablement à l'édiction du décret du Premier ministre, déposer la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives soit au ministère de l'intérieur et des outre-mer soit auprès des services du représentant de l'Etat dans l'une des collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 21 avril 2015. Dans ces conditions, le courrier par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer notifie son refus de prendre en compte la liste de candidats déposée par un parti ou un groupement politique présente le caractère d'une mesure préparatoire à l'élaboration du décret par lequel le Premier ministre arrête, dans la limite fixée par la loi de finances, le montant global des crédits destinés à être affectés au financement des partis et groupements politiques et la répartition de cette somme entre les partis et groupements politiques, au titre de chacune des deux fractions de l'aide publique. Ce courrier ne contient, par lui-même, aucune décision susceptible d'être déférée au juge administratif. Il s'ensuit que, ainsi qu'il en a été relevé d'office par le tribunal, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Tous Dionysiens ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Tous Dionysiens est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Tous Dionysiens et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Gugliemetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente, M. SALZMANN L'assesseure la plus ancienne, E. ARMOET La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2219139_20240328
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