TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2219133_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 6 mars 2023, la SCI du Pont de Flandre, représentée par son gérant, M. E D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités, frais et intérêts, de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour deux lots dont elle est propriétaire dans un immeuble situé 13 avenue Corentin Cariou à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 54 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. La SCI du Pont de Flandre soutient que la taxe sur les logements vacants mises à a charge au titre des deux lots situés au 13 avenue Corentin Cariou n'est pas due dès lors que le lot 4016 est loué et que le lot 4017 est affecté à son usage, ainsi qu'elle l'établit par les pièces qu'elle produit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 14 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de Mme C, représentant la SCI du Pont de Flandre. Une note en délibéré, présentée par la SCI du Pont de Flandre, a été enregistrée le 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Pont de Flandre a été assujettie, au titre de l'année 2019, à la taxe sur les logements vacants pour deux lots dont elle est propriétaire dans un immeuble situé 13 avenue Corentin Cariou dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle a contesté cet assujettissement par deux réclamations du 20 novembre 2019 et du 19 juin 2020 auxquelles l'administration n'a pas répondu. La SCI du Pont de Flandre demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités, frais et intérêts, des impositions en litige. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. La SCI du Pont de Flandre soutient que les lots en litige, numérotés 4016 et 4017, ne sont pas vacants et qu'ils ne pouvaient donc pas être assujettis à la taxe mentionnée à l'article 232 du code général des impôts au titre de l'année en litige. 4. D'une part, la SCI du Pont de Flandre indique que le lot 4016 est loué et produit un bail prenant effet au 10 octobre 2018 ainsi que la copie du compte locatif concernant le locataire de cet appartement, M. A B, du 10 octobre 2018 au 18 décembre 2020. Contrairement à ce que soutient l'administration, le bail produit mentionne bien que le lot loué est le lot 4016. Dans ces conditions, SCI du Pont de Flandre établit que le logement litigieux n'était pas vacant au 1er janvier de l'année 2019 et que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants pour ce lot. 5. D'autre part, la SCI du Pont de Flandre indique que le lot 4017 est affecté à son propre usage et produit un extrait de Kbis à jour au 11 septembre 2019 qui indique que l'adresse de son siège est le 13 avenue Corentin Cariou ainsi que deux factures d'électricité du 3 novembre 2018 et du 3 janvier 2019 mentionnant également cette adresse. Toutefois, alors qu'il est constant que la société est propriétaire d'autres lots dans la copropriété en litige, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle utiliserait le lot 4017 à son propre usage et qu'il n'était pas effectivement vacant depuis au moins un an au 1er janvier 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Pont de Flandre est seulement fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie en ce qui concerne le lot 4016, soit un montant de 355 euros, ainsi que des pénalités et des frais de gestion correspondants. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 54 euros à verser à la SCI du Pont de Flandre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La SCI du Pont de Flandre est déchargée de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour le lot 4016 qu'elle possède dans l'immeuble situé 13 avenue Corentin Cariou à Paris, soit un montant de 355 euros, ainsi que des pénalités et des frais des gestion correspondants. Article 2 : L'Etat versera à la SCI du Pont de Flandre la somme de 54 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Pont de Flandre et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2219133_20250129
Données disponibles
- Texte intégral