TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2219130_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et le 11 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mbongo-Mounoume, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de 9 920 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification la concernant ni celle adressée à la société CAP Hope Agency ; -elle justifie de l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre de son activité professionnelle par les pièces qu'elle produit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2021, l'administration fiscale a notifié à Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux consécutivement à la vérification de comptabilité de la société Cap Hope Agency dont elle était la gérante du 8 août 2017 au 28 juin 2018 et dont elle est associée à hauteur de 49 % du capital. Mme A demande la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. 3. Mme A soutient que la proposition de rectification du 30 novembre 2021 ne lui a pas été notifiée. Si l'administration indique que le pli contenant ladite proposition de rectification lui a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", elle produit seulement l'accusé réception du pli adressé à la société Cap Hope Agency mais aucune pièce permettant d'établir que la proposition de rectification la concernant aurait été régulièrement notifié à Mme A. Ainsi, cette dernière a été privée d'une garantie en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes, à hauteur de 9 920 euros, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 9 920 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2219130_20250129
Données disponibles
- Texte intégral