TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2219058_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la société Axa France et la société P2A Optique, représentées par Me Monteret-Amar, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme à parfaire de 5 812 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés à des commerces en marge de la manifestation du 5 décembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société P2A Optique, la somme à parfaire de 296 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation du 5 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ; - ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui ne sont pas intervenues pour éviter de telles dégradations ; - la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 5404 euros qu'elle a réglée à ce dernier ; - la société P2A Optique sollicite le règlement de la somme de 296 euros restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Monteret-Amar pour la société Axa France et la société P2A Optique. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société P2A Optique, son assurée, qui exploite un magasin d'optique " la maison de la vue " dans un immeuble sis 6 boulevard Magenta à Paris (75010), une somme de 5 404 euros en réparation de dommages occasionnés le 5 décembre 2019. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation interprofessionnelle qui s'est tenue à Paris le 5 décembre 2019. Par un courrier du 20 juin 2022, le conseil de la société Axa France a demandé au préfet de police le remboursement de la somme précitée et de celle de 408 euros, acquittée pour les frais d'expertise, ainsi que le remboursement de 296 euros au titre de la franchise restée à charge de la société P2A Optique. Le préfet de police a rejeté sa demande par courrier du 13 juillet 2022. Par la présente requête, d'une part, la société Axa demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 5812 euros et, d'autre part, la société P2A Optique demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 296 euros correspondant aux sommes restées à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Les sociétés requérantes font valoir que le commerce " la maison de la vue " a été vandalisé le 5 décembre 2019 et produisent à cet égard des photographies relatives aux dégradations sur lesquelles sont présents des casseurs, vêtus de noir, portant des gants, des masques et des cagoules. Or il résulte de l'instruction que les dégradations sont survenues concomitamment et à proximité de la manifestation interprofessionnelle, le boulevard Magenta figurant sur le parcours déclaré selon le communiqué de presse de la préfecture de police, sans que les seuls vêtements des casseurs ne permettent à eux seuls d'écarter la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées en l'absence d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à démontrer que les dégradations subies par " la maison de la vue " ont été causées par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Compte tenu de ces éléments, les dégradations commises sur le magasin " la maison de la vue " doivent être regardées comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée. 5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices qu'elles ont subis. Sur les préjudices et les intérêts : 6. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l'expert mandaté par la société Axa à hauteur de 5 700 euros. 7. En premier lieu, d'une part, les quittances subrogatives produites indiquent le versement à l'assurée par la société Axa d'un montant de 5 404 euros. Il y a lieu de condamner à l'Etat à verser à la société Axa la somme de 5 404 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur les locaux de la société P2A Optique. D'autre part, la société AXA établit, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 408 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Axa la somme de 5 812 euros. 8. En deuxième lieu, la somme de 296 euros, correspondant à la franchise, est restée à la charge de la société P2A Optique. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 296 euros à la société P2A Optique. 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser une somme de 5 812 euros à la société Axa et une somme de 296 euros à la société P2A Optique. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elles seront également assorties des intérêts capitalisés à compter du 20 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Axa et à la société P2A Optique d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France la somme de 5 812 (cinq mille huit cent douze) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 20 juin 2023. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société P2A Optique la somme de 296 (deux cent quatre-vingt-seize) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 20 juin 2023. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la société Axa France et à la société P2A Optique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société P2A Optique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2219058_20240206
Données disponibles
- Texte intégral