TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2219054_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022 et les 1er septembre et 4 octobre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Guillot, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 933 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : -l'administration n'a pas respecté le délai de 60 jours qui leur a été imparti pour produire leurs relevés de compte en demandant ces pièces aux établissements bancaires avant l'expiration de ce délai ; -ils n'ont pas eu la disposition des sommes que le service a regardées comme des revenus distribués par la société Kinor au cours des années 2016 et 2017 ; -les sommes versées par la société Kinor à M. A constituent des rémunérations à hauteur de 115 415 euros pour 2016 et 108 851 euros pour 2017 et il y a lieu d'appliquer la déduction forfaitaire prévue par le 3° de l'article 83 du code général des impôts ; -la société Kinor a versé à M. A 55 000 euros de dividendes pour l'année 2017 et il y a lieu d'appliquer l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; -ils ont versé une somme de 3 960 euros en espèces sur leurs comptes bancaires et cette somme ne constitue pas des revenus d'origine indéterminée ; -l'administration n'apporte pas la preuve du manquement délibéré justifiant l'application de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017. Par des propositions de rectification du 17 décembre 2019 et du 25 juin 2020, le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des deux années vérifiées. M. et Mme A demandent la décharge ou la réduction de ces impositions, en droits et pénalités. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée () prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. () ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, qui ont pour seul objet de tenir compte, pour déterminer la durée maximale d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, du délai nécessaire au service pour se procurer, le cas échéant, par l'exercice de son droit à communication auprès des établissements bancaires détenteurs, les relevés des comptes bancaires utilisés par le contribuable durant la période vérifiée, ne peuvent être lues comme imposant au service d'attendre l'expiration du délai de soixante jours, imparti au contribuable pour produire lui-même les relevés de ses comptes bancaires, avant de solliciter les établissements bancaires détenteurs de ses comptes. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en n'attendant pas l'expiration de ce délai pour saisir les établissements bancaires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, le service a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard M. et Mme A doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus distribués par la société Kinor : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que M. et Mme A avaient perçu sur leurs comptes personnels des virements et des remises de chèques de la société Kinor, dont M. A est gérant et les deux époux uniques associés, pour des montants de 128 245 euros en 2016 et 220 701 euros en 2017 et a estimé que ces sommes ainsi mises à leur disposition constituaient des revenus distribués taxables entre leurs mains sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 6. M. et Mme A soutiennent, d'une part, qu'ils ont effectué plusieurs virements au profit de la société Kinor pour des montants de 13 100 euros en 2016 et de 56 850 euros et que ces sommes doivent être déduites du montant total des revenus regardés par l'administration comme distribués. Toutefois, s'ils établissent par la production des relevés de compte de la société avoir effectivement effectués des virements au profit de cette dernière à hauteur de ces montants au cours des deux années en litige, ils n'apportent aucune précision sur la nature et les motifs de ces transferts de fonds et ne démontrent donc pas que les sommes en cause devraient être déduites du montant des revenus réputés distribués par la société Kinor. 7. D'autre part, M. et Mme A soutiennent qu'une partie des sommes en litige, soit 115 145 euros pour 2016 et 108 851 euros pour 2017, correspondent à des rémunérations versées par la société Kinor à M. A. Ils produisent pour l'établir un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 qui indique qu'il a été décidé de fixer la rémunération de M. A à 122 000 euros. Toutefois, cette pièce, qui ne concerne au demeurant que l'année 2016, ne saurait démontrer à elle seule que les sommes en litige constitueraient effectivement des salaires, les requérants ne produisant notamment aucun bulletin de salaire permettant de corroborer leurs déclarations et l'administration indiquant, sans être sérieusement contredite, que la société Kinor n'a pas mentionné une telle somme sur sa déclaration annuelle des salaires pour 2016. En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : 8. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a demandé à M. et Mme A des informations sur des versements en espèces d'un montant total de 3 960 euros et des remises de chèques d'un montant total de 10 850 euros apparaissant sur leurs comptes bancaires au titre de l'année 2017 et qu'en l'absence de réponse à cette demande, il a estimé que les crédits litigieux d'un montant cumulé de 14 810 euros, constituaient des revenus innommés imposables entre leurs mains. M. et Mme A soutiennent que les versements en espèces étaient modiques comparativement à leurs revenus et qu'ils disposaient de revenus suffisants pour effectuer ces versements mais ne produisent aucun élément de nature à établir l'origine de ces sommes. Ils ne démontrent pas ainsi que c'est à tort que l'administration, qui n'était pas tenue d'effectuer une balance des espèces pour procéder au redressement litigieux, a regardé les sommes en cause comme des revenus innommés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 11. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2016, l'administration fait valoir que les intéressés ne pouvaient ignorer ne pas avoir déclaré l'ensemble de sommes qu'ils ont perçues en 2016 de la part de la société Kinor et de la société Parnassa Conseil dont la preuve de l'appréhension a été établie par l'examen des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts au nom des requérants et qu'ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces sommes, d'autant que M. A, en sa qualité de gérant de la société Kinor et d'homme d'affaires avisé et assisté par des experts-comptables, ne pouvait ignorer que les sommes perçues constituaient de revenus imposables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de la pénalité qui a été infligée à M. et Mme A sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2219054_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel