TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2219037_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre et le 17 octobre 2022 la société San Rocco, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse ouverte d'une largeur de 2,80 mètres au droit de son établissement ;
2°) et doit être regardée comme demandant qu'il soit enjoint à la maire de Paris de lui délivrer l'autorisation demandée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne permet pas la viabilité économique du fonds de commerce ;
- elle entraîne une réduction substantielle de la largeur autorisée au précédent fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite par télérecours et que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants et ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société San Rocco a repris le fonds de commerce du restaurant " Villa Verdi " situé 42B, avenue de Suffren dans le 15ème arrondissement de Paris. Le 18 mai 2021, elle a déposé une demande d'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans de 8,90 mètres de long sur 2,80 mètres de large devant son établissement. Par une décision du 18 juillet 2022, la maire de Paris a, d'une part, refusé l'installation de la terrasse ouverte sollicitée, d'autre part, accordé une autorisation de terrasse ouverte de 8,90 mètres de long mais limitée à 2,10 mètres de large. La société San Rocco demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article DG. 3 du règlement des étalages et des terrasses : " Les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du domaine public accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent en conséquence, être supprimées, dans le cas de leur non-respect par leur bénéficiaire, ou pour des motifs d'intérêt général. Les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé par le bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de changement d'activité ou de cession de fonds ; dans ce cas, une nouvelle autorisation pourra être délivrée après l'instruction d'une nouvelle demande conformément aux règles en vigueur à la date du dépôt de cette demande ". Aux termes de l'article DG.5 du même règlement : " La demande d'autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. / Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y exposer sa marchandise, en l'absence d'autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public. / () ".
3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article DG 3 du règlement précité que les autorisations sont délivrées à titre personnel et ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de cession de fonds. Par conséquent, la seule circonstance que le précédent exploitant a pu disposer d'une autorisation d'installation de terrasse est sans incidence sur la décision attaquée.
4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article DG 5 précitées du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris que le commerce doit disposer d'une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale en l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, la société San Rocco ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne permet pas la viabilité économique de son fonds de commerce.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que les conclusions à fin d'annulation de la société San Rocco doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société San Rocco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société San Rocco et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2219037_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel