TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219025_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2206497 du 5 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au administratif de Paris la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A, représenté par Me Kerros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Kerros pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, qui indique être entré en France le 10 février 2008, avoir demandé en 2009, 2016 et 2019 sa régularisation par le travail et travailler comme agent de nettoyage depuis 2018 avec un contrat de travail ; - le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside de manière habituelle en France depuis 2009. Il ressort également des déclarations du requérant à la barre et des pièces du dossier, en particulier des copies des contrats de travail, des bulletins de salaire et des relevés bancaires, qu'il a travaillé pour la société Dyonisos du 15 octobre 2018 au 9 avril 2019 en qualité d'homme d'entretien, puis pour la société SNE d'août 2019 à septembre 2020 en tant qu'agent qualifié de service et qu'il travaille pour la société Institut Santé - For You Only depuis avril 2021 en tant qu'agent polyvalent et ce, de manière continue. Il a enfin indiqué lors de son audition être atteint d'une hépatite B pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge médicale en France et avoir effectué plusieurs demandes de régularisation par le travail. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte-tenu de sa durée de séjour en France, de sa durée de travail dans un secteur rencontrant d'importantes difficultés de recrutement et de sa volonté de régularisation, en prenant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de l'Essonne pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219025/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219025_20221103
TA7719 novembre 2024
DTA_2206497_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2219025_20221103