TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2218995_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Tisler, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi que le ministre de l'intérieur ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait tirée de ce que les faits ne sont pas matériellement établis et ne sont pas indiqués avec une précision suffisante ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits ne constituent pas une incitation à la commission d'actes de terrorisme ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu'il porte atteinte à son honneur et à sa réputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ; - la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont procédé, pour une durée de six mois, aux gels des fonds et ressources économiques qui appartiennent, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. A C et des fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. C ou agissant sciemment pour son compte. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". 3. M. C ne justifie pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire, s'agissant de la condition d'urgence ou de la mise en péril de ses conditions essentielles de vie. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance qu'il ne mentionne pas le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / 1° "Acte de terrorisme" : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 562-2 du même code : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; () ". 7. D'une part, ces dispositions renvoient elles-mêmes à la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC, aux termes duquel : " Aux fins de la présente position commune, on entend par "acte de terrorisme", l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou / iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale : / a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ; / b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ; / c) l'enlèvement ou la prise d'otage ; / d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; / e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; / f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; / g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; /h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; / i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ; / j) la direction d'un groupe terroriste ; / k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. / Aux fins du présent paragraphe, on entend par "groupe terroriste", l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes "association structurée" désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ". 8. D'autre part, une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif à la condition, notamment, qu'une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés. 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la " note blanche " des services de renseignement versée au contradictoire par le ministre de l'intérieur que M. C est un membre actif ultra-violent de la branche jeunesse du parti des travailleurs du Kurdistan PKK, qu'il a participé à de nombreuses manifestations de soutien à cette cause et à des opérations violentes. A cet égard, en janvier 2019, il a violement perturbé une fête turque, il a participé à des manifestations non déclarées à l'occasion desquelles des slogans à la gloire B ont été scandés et des drapeaux à l'effigie d'un chef historique de ce parti ont été déployés, le 17 juin 2020 il a été interpellé pour avoir tagué à Paris des messages sur les locaux de la représentation du gouvernement régional du Kurdistan-Irak en France en protestation aux attaques aériennes de l'armée turque au Kurdistan irakien, en juillet 2019 il a été impliqué dans une fusillade à Goussainville devant un débit de boisson tenu par des individus de nationalité turque, en mai 2021 il a été identifié comme étant l'auteur de tags à la gare de Goussainville en protestation contre l'incarcération d'un chef politique B, en août 2021 il a conduit une action au pied de la tour Eiffel au cours de laquelle il dirigeait un groupe déployant des banderoles et scandant des slogans en faveur de la cause pékakiste et il a été placé en garde à vue en 2021 pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme, dégradation du bien d'autrui en réunion en relation avec une entreprise terroriste, tentative de dégradation ou de détérioration du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes en relation avec une entreprise terroriste. Il ressort également de cette note que l'intéressé se positionne comme un meneur des opérations d'un groupe radical non-déclaré de jeunesse kurde ayant notamment pour objet de fédérer des jeunes militants B et de participer à la collecte de la kampanya, impôt révolutionnaire prélevé auprès de la communauté kurde par l'intimidation et la violence, de repérer les jeunes militants prometteurs et de mener des actions violentes en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PKK est une organisation politique menant des actions terroristes, inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, qu'il est actif en Turquie et en France où il mène des collectes de fonds basés sur la menace et la violence à l'encontre de la communauté kurde et où il recrute et entraîne des individus afin de les envoyer sur les zones de combat des Kurdes. Or, les activités de l'intéressé sont réalisées en soutien B et entrent ainsi dans le champ du paragraphe 3 de l'article 1er de la position commune susvisée du 27 décembre 2001. Ils constituent ainsi des " actes de terrorisme " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier et sont également rattachables à l'infraction visée à l'article 421-1 du code pénal relatif aux actes de terrorisme. Enfin, M. C fait la promotion de cette idéologie radicale, la valorise, la rend accessible et contribue à la réalisation de ces actes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. 12. En cinquième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier comportent une restriction à l'usage du droit de propriété fondée sur un but légitime, tiré du maintien de l'ordre public, de la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques et de la prévention d'infractions en matière d'actes terroristes. Une telle restriction est nécessaire afin d'atteindre efficacement le but poursuivi. En l'espèce, compte tenu des faits précédemment mentionnés, les restrictions à l'usage du droit de propriété du requérant, pour une durée de six mois, prévues par l'arrêté attaqué, ne présentent pas de caractère disproportionné aux buts poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 13. En dernier lieu, les conditions de publication d'un acte administratif étant par elles-mêmes sans influence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la publication de l'arrêté litigieux au Journal officiel de la République française le désignant publiquement comme commettant des actes de terrorisme ou y incitant, porte atteinte à son honneur et à sa réputation protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Arnaud Blusseau, conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2218995_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel