TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2218991_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, complété par un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. F C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a refusé de lui communiquer les documents suivants : 1- La copie intégrale de son dossier administratif individuel ; 2- La copie intégrale de son dossier de médecine de prévention ; 3- La copie intégrale des courriers, courriels ou notes d'informations diffusés auprès des personnels du lycée Buffon relatif à la mise en place d'un registre de santé et sécurité au travail ; 4- La copie intégrale des courriels, courriers, notes ou instructions relatives à la mise en place du logiciel " Cahiers de Prépa " ; 5- La copie de l'intégralité des correspondances échangées entre Mme D et Mme E G à son sujet ; 6- La copie intégrale des courriels et courriers de plaintes des parents d'élèves évoqués par Mme G lors de son appel téléphonique du 27 avril 2020 ; 7- La copie intégrale du registre de santé et sécurité au travail du lycée Buffon, au besoin anonymisé de l'identité des auteurs des fiches de signalement ; 8- La copie de l'ensemble des documents relatifs à la répartition des heures supplémentaires effectives (HSE) entre les professeurs de CPGE au sein du lycée Buffon, en particulier les comptes-rendus de réunions, les correspondances à ce sujet, les tableaux de répartition, la dotation horaire globale ; 9- La copie des tableaux de répartition par professeur des heures d'interrogations orales de chaque classe de CPGE au sein du lycée Buffon ; 10- La copie des comptes-rendus de séance du conseil pédagogique relatifs à la répartition de la dotation horaire globale ; 11- La copie de l'ensemble des courriers, courriels, notes, instructions et décisions entre le chef d'établissement et l'autorité académique relatifs au tableau de répartition des moyens ; 12- La copie du compte-rendu d'entretien du 26 mai 2021 en présence de Monsieur A et Monsieur B ; 13- Les correspondances échangées entre Madame G et l'autorité académique ainsi que l'inspecteur général à son sujet suite à l'alerte évoquée dans le courrier du 8 avril 2021 ; 14- La copie intégrale des documents relatifs à la mise en œuvre du dispositif de signalement prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 suite aux alertes et sa demande de protection fonctionnelle du 3 mai 2021. 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de lui communiquer ces documents, dans un délai d'un mois compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents administratifs sollicités sont communicables selon les modalités prévues notamment par les dispositions prévues par l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - par un avis n° 20223581 du 7 juillet 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis globalement favorable à la communication des documents administratifs sollicités ; - les transmissions effectuées par le rectorat postérieurement à l'introduction de la présente requête sont incomplètes. Par un mémoire en défense enregistré 11 juillet 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que plusieurs documents demandés par le requérant lui ont été communiqués, d'autres sont couverts par le secret, d'autres enfin sont inexistants. Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu : - l'avis n° 20223581 du 7 juillet 2022 de commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public, - les observations de Me Bourgeois pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, est professeur agréé d'anglais en poste au Lycée Buffon, à Paris 15ème, depuis le 1er septembre 2016. Par un courrier en date du 14 janvier 2022, M. C a demandé au rectorat de l'académie de Paris la communication de plusieurs documents afférents à sa situation professionnelle et au fonctionnement de son établissement. Le rectorat de l'académie de Paris n'a pas répondu à cette demande. Le requérant a saisi la CADA, laquelle a rendu son avis le 7 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a refusé de lui communiquer la totalité des documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". En outre, selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". 3. Il résulte, d'une part, des dispositions précitées que les documents contenus dans le dossier administratif individuel d'un agent revêtent le caractère de documents administratifs communicables, sous réserve de la protection des mentions protégées par la loi. D'autre part, l'administration ne peut être tenue de communiquer un document inexistant ou dont elle n'est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, il revient à l'administration de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. S'agissant du dossier administratif individuel et du dossier de médecine de prévention (documents numérotés 1 et 2) 4. Eu égard aux dispositions précitées, le dossier administratif individuel ainsi que le dossier de médecine de prévention du requérant constituent des documents administratifs communicables, dont il est donc fondé à demander la communication au rectorat, lequel ne peut se borner à indiquer, pour refuser ladite communication, que de tels documents sont consultables sur place. S'agissant des documents relatifs à l'organisation du lycée Buffon (documents numérotés 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14) 5. Les documents généraux relatifs à l'organisation du lycée Buffon, numérotés aux points 3, 4, 7, 8, 10, 11, et 14 sont des documents administratifs communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégés par la loi. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les documents visés aux points 3, 7 et 10 ont été communiquées par courrier du 21 novembre 2022, le document n°14 l'a été par un courrier du rectorat du 17 novembre 2022 et que s'agissant des documents 4 et 11, le rectorat soutient sans être sérieusement contredit, qu'ils n'existent pas. Par suite, les conclusions sur ce point sont devenues sans objet et il n'y plus lieu d'y statuer. Seul le document n°8 est communicable, sous réserve, comme précédemment mentionné, des occultations nécessaires des mentions protégés par la loi, tenant, en l'espèce, notamment à la protection du détail des heures supplémentaires réalisées par les professeurs de l'établissement. Pour le même motif de protection, le document n°9 n'est pas communicable. S'agissant des correspondances de Mme D et Mme E G et des courriels et courriers de plaintes des parents d'élèves (documents numérotés 5,6, 13) 6. La communication des documents en cause au requérant, sont susceptibles, en faisant apparaître leur comportement, de porter préjudice, au sens des dispositions précitées de la loi, à Mme D, Mme E G ainsi qu'aux parents d'élèves concernés. Par suite, et conformément à l'avis de la CADA sur ce point, ces documents ne sont pas communicables au requérant. S'agissant du compte-rendu d'entretien du 26 mai 2021 (document numéroté 12) 7. Le rectorat soutient sans être sérieusement contredit, que l'entretien du 26 mai 2021 en présence de Monsieur A et Monsieur B n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle a refusé de lui communiquer les documents numérotés 1, 2 et 8 dans sa demande initiale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Paris de communiquer M. C, sous réserve des occultations rendues nécessaires et rappelées au présent jugement, les documents numérotés 1, 2 et 8 dans sa demande initiale. 10.Il y a lieu d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer ces documents à M. C dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du rectorat de l'académie de Paris en tant qu'elle a refusé de lui communiquer les documents visés aux numéros 3, 7, 10 et 14 de sa demande initiale. Article 2 : La décision du rectorat de l'académie de Paris est annulée en tant que les documents visés aux numéros 1, 2 et 8 de sa demande initiale n'ont pas été communiqués. Article 3 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Paris de communiquer à M. C les documents précités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Le président, M. H La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2218991_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel