TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218930_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Piérot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au Préfet de police de procéder à son effacement du fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui-même;
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de police est incompétent territorialement ;
- il n'a pas été entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi:
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est pas motivée;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est pas motivée;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 3 février 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D B, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté vise bien les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ressort des pièces du dossier que le rqt a pu s'exprimer lors du dépôt et de l'examen de a demande d'asile et qu'il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. E n'a pas été privé de son droit d'être entendu.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 30 avril 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. E. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2019, décision notifiée le 15 octobre 2020. Les demandes de réexamen formulées par le requérant ont également été toutes deux rejetées. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. M. E, entré en France en 2017, ne fait état d'aucune relation dans ce pays et n'établit être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. E, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12.Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente des garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de passeport et d'une résidence effective. De plus, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 16 mars 2021. Il a explicitement déclaré ne pas vouloir exécuter la présente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
14. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et suivants et indique que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 mars 2021 à laquelle il s'est toutefois soustrait, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délai de départ volontaire a été refusé au requérant au motif, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 16 mars 2021. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218930/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2218930_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel