TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218921_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2022, par lequel le Préfet du Lot-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Bouthors en application de l'article L 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : -que le signataire est incompétent ; -que la décision n'est pas motivée ; - que sa situation personnelle n'a pas été examinée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -que la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; -qu'elle est en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 25 juin 1959, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 3. Par arrêté n° 47-2001-12-29-00008 du 289 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre 2021, le préfet du Lot-et-Garonne a donné à M. Farge, secrétaire général, délégation pour signer tout actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. L'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique que Mme C a fait l'objet d'un refus d'asile, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent ainsi qu'être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 8 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par Mme C. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2022, décision régulièrement notifiée. La requérante entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée seule en France et a déclaré être veuve et sans enfant à charge. Elle est arrivée récemment et n'établit pas l'existence de liens intenses avec la France. Elle a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de soixante ans. Par suite, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10.Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme C, dont la demande d'asile été définitivement rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où elle retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C, qui n'est entrée en France qu'en septembre 2019. En outre, la requérante, veuve, ne justifie d'aucune attache familiale en France. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à un an. D E C I D E Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Préfet du Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, C. ALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218921/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2218921_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel