TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218917_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; Il soutient que : - il ne peut être éloigné car il a déposé une demande d'admission au séjour ; - il est père d'un enfant mineur ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 août 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 14 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. A. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2020, décision notifiée le 8 octobre 2020. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 5. La circonstance que le requérant aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour en juillet 2022 ne lui confère, en tout état de cause, aucun droit au séjour. Dès lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en prenant la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. A soutient qu'il est père d'un enfant mineur né en France. Toutefois, il n'a reconnu cet enfant, né le 17 juillet 2017, que le 27 novembre 2019. Cet enfant a la nationalité ivoirienne et M. A est séparé de sa compagne, mère de l'enfant. S'il soutient que cet enfant est à sa charge, il n'apporte pas la preuve de sa contribution à l'éducation et aux besoins de l'enfant. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente des garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de passeport et d'une résidence effective. De plus, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet des Yvelines, en date du 28 décembre 2020. En outre, il a été signalé le 7 septembre 2022 pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un transport collectif de voyageurs et escroquerie. Par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 12. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et suivants et indique que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 décembre 2020 à laquelle il s'est toutefois soustrait, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délai de départ volontaire a été refusé au requérant au motif, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. De plus, le comportement de l'intéressé constitue, ainsi qu'il a été dit précédemment, une menace pour l'ordre public. En outre, le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 28 décembre 2020. Il est séparé de la mère de son enfant et n'établit pas qu'il contribuerait aux besoins et à l'éducation de cet enfant. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 15.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218917/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2218917_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel