TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218853_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a mis fin à son contrat d'engagement à compter du 8 septembre 2022. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - cette requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ayant satisfait aux différentes phases de sélection de recrutement de policier adjoint a été convoquée pour intégrer la 136ème promotion de policiers adjoint le 26 août 2022. A la suite d'une enquête administrative menée sur comportement, le préfet de police a, par une décision du 7 septembre 2022, mis fin à son contrat d'engagement à compter du 8 septembre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis. ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. / A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité : / 1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ; / 2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ; / 3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ; / 4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ; / 5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ; / 6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ; / 7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 411-8-1 de ce code : " Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Aux termes de l'article R. 411-9 du même code : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; / () / Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis. ". 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé : " Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration. / () ". 6. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I - Les décisions administratives (), d'agrément (), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ". 7. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi de policier adjoint de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée à une amende de 500 euros par le tribunal judiciaire de Nanterre pour usage illicite de stupéfiants. Or, ces faits révèlent un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions et des missions de policier adjoint énoncées au point 3 du présent jugement. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a, par la décision attaquée, mis fin au contrat d'engagement de Mme B à compter du 8 septembre 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2218853_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel