TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2218828_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 1er mai 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 6 décembre 2022. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1987, a sollicité le 30 décembre 2021 son admission au séjour sur le territoire français au titre des articles 6.5 et 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et à titre subsidiaire du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de police est née une décision implicite de rejet le 1er mai 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 30 décembre 2021 et s'est vu remettre une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 5 juillet 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 6 juillet 2022, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218828_20231113