TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2218805_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 septembre 2022 et le 10 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 10 janvier 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une motivation insuffisante ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1985, a présenté une demande d'asile enregistrée le 10 janvier 2022. Par une décision du même jour, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. La décision attaquée a été signée par M. B D, directeur général adjoint de l'OFII, en son nom propre, sans qu'il justifie d'une délégation de pouvoir. Dès lors qu'elle n'est pas signée pour le directeur général de l'OFII et par délégation, conformément à la décision du 10 novembre 2020 par laquelle M. D a reçu délégation du directeur général de l'OFII à l'effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur, la décision attaquée, est entachée d'incompétence de son auteur et doit, par suite, être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le moyen d'annulation retenu étant le seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que le directeur général de l'OFII procède au réexamen de la situation de Mme C quand bien même celle-ci a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2023. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire, en l'état du dossier, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Smati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La décision du 27 juillet 2022 du directeur général adjoint de l'OFII est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Smati, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Smati. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2218805_20240227
Données disponibles
- Texte intégral