TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218686_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission ; Il soutient que : - Les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées ; - Elles ont a été prises à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - Ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe du respect des droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Mokrane, représentant M. C et en présence d'un interprète en langue espagnole. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 4 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police, a donné à Mme B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, M. C soutient que les décisions ont été prises en violation du principe du respect du droit de la défense. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. 6. En cinquième lieu, M. C fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il ignorait qu'il aurait dû se munir d'une attestation d'assurance et d'une attestation d'hébergement pour toute la durée de son séjour en France et produit désormais cette attestation. Enfin, il soutient qu'il n'était pas soumis à une obligation de visa en sa qualité de ressortissant colombien. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En sixième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. 8. Enfin, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, la circonstance qu'il possède désormais cette attestation n'est pas de nature à priver les arrêtés attaqués de leur base légale et à les entacher de ce fait d'illégalité 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 septembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2218686_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel