TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218681_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le Cercle Jules Ferry football, M. B C et M. E A D, représentés par Me Vejnar, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2022, par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la ligue Centre Val de Loire de football, portant interdiction d'accession en championnat régional 2 de l'équipe du Cercle Jules Ferry football et infligeant une amende de 500 euros, d'autre part, a porté les suspensions fermes infligées à M. C, entraîneur du club, et M. A D, capitaine, respectivement à deux ans et à six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le numéro 2218705 par laquelle le Cercle Jules Ferry football demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, le code de justice administrative en son article R. 522-8-1 dispose que, par dérogation aux dispositions contenues au titre V de son livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. En outre, aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. 2. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2022, par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a, d'une part, confirmé, par substitution de motifs, la décision de la commission régionale de discipline de la ligue Centre Val de Loire de football, portant interdiction d'accession en championnat régional 2 de l'équipe du Cercle Jules Ferry football et infligeant une amende de 500 euros, d'autre part, a porté les suspensions fermes infligées à M. C, entraîneur du club, et M. A D, capitaine, respectivement à deux ans et à six mois. La décision contestée a été prise par la commission supérieure d'appel de la fédération française de football sur recours administratif formé contre une décision de la commission régionale de discipline de la ligue Centre Val de Loire de football du 7 juillet 2022. Dès lors la ligue Centre Val de Loire de football ayant son siège à Orléans dans le département du Loiret, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Cercle Jules Ferry football, de M. C et de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Cercle Jules Ferry football, à M. B C et à M. E A D. Copie en sera adressée à la fédération française de football. Fait à Paris, le 8 septembre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218681/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2218681_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA