TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2218632_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui appliquer l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique : la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dit protocole " parcours professionnels, carrières et rémunérations " ; 2°) de prescrire l'application de ce protocole à son grade, depuis 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 290 euros par mois depuis sa nomination d'agent principal des services techniques. Il soutient que : - par un courrier du 21 avril 2017, la ministre de la fonction publique a promis aux syndicats l'application de ce protocole aux agents principaux des services techniques ; - ce protocole a été appliqué aux adjoints techniques et aux ingénieurs adjoints ; - il a perdu le bénéfice de ce protocole en étant promu au grade d'agent principal des services techniques qui n'est pas concerné par ce protocole ; - tous les agents du grade d'agent principal des services techniques appartiennent à la catégorie B et doivent être reclassés dans la catégorie des ingénieurs adjoints repris dans la nouvelle grille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ; - le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent de constatation principal de première classe de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été intégré dans le corps des adjoints techniques des ministères économique et financier, en qualité d'adjoint technique principal, à compter du 25 juin 2009, par un arrêté du 17 juillet 2009. Par un arrêté du 1er juillet 2018,M. B a été nommé dans l'emploi d'agent principal des services techniques de deuxième catégorie. Par un courrier du 16 mai 2022, M. B a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui appliquer l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique : la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dit protocole " parcours professionnels, carrières et rémunérations ". Par une décision du 5 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 23 septembre 1975 susvisé : " Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques. ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories: / Agent principal des services techniques de 1re catégorie ; / Agent principal des services techniques de 2e catégorie. / Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons. ". 3. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par ce décret est fixé par l'article 16 du décret du 22 août 2008 susvisé. 4. En premier lieu, si le point 2 de l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique - La modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, relatif à l'amélioration de la rémunération des fonctionnaires, a prévu une refonte des grilles de rémunération des fonctionnaires et une revalorisation du point d'indice majoré, il est constant que ni le décret du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a modifié les grilles de rémunération des agents principaux des services techniques des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pour tenir compte de ce protocole. 5. En deuxième lieu, le principe d'égalité de traitement fait obstacle à ce que puissent être instituées entre des agents appartenant à un même corps des différences de traitement. Toutefois, ce principe ne s'oppose pas à ce que de telles différences de traitement soient instituées entre agents appartenant à des corps différents. Il suit de là que, en l'espèce, et à supposer que, ainsi que le soutient M. B, les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat et des ingénieurs adjoints de l'Etat appartiennent à la même catégorie que celle des agents principaux des services techniques, la circonstance que ces corps auraient bénéficié d'une refonte des grilles de rémunération ne permet pas de démontrer que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du principe d'égalité. 6. En dernier lieu, la circonstance que, par un courrier du 21 avril 2017, la ministre de la fonction publique a informé la secrétaire générale de la confédération française démocratique du travail qu'elle demandait à la direction générale de l'administration et de la fonction publique " d'engager les travaux de revalorisation " du corps des agents principaux des services techniques, du corps des chefs de service intérieur et de certain corps techniques atypiques, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2218632_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel