TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218486_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination en cas d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de la nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été pris au vu d'un rapport établi par un médecin instructeur identifiable et qui l'a signé, que cet avis a été émis par des médecins compétents, qui l'ont signé de manière sécurisée, au terme d'une délibération collégiale, sans que le médecin instructeur y ait participé, et qu'il mentionne les éléments de procédure prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu préalablement a été méconnu ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les soins pour troubles psychologiques existent en Afghanistan ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs de santé ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me de Clerck, avocat de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988 et entré en France le 10 décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 3 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination en cas de renvoi d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). / () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". En application de l'article R. 425-11 du même code, les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 ont été fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé en date du 5 janvier 2017 dont l'article 4 dispose que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 22 juin 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort toutefois des certificats médicaux établis les 2 juillet 2021, 25 mai 2022 et 29 août 2022 par le psychiatre qui suit M. B depuis le mois d'avril 2021 que ce dernier souffre d'un " syndrome dépressif caractérisé " en lien avec " les évènements de vie traumatogènes répétés " vécus tout au long de son parcours, pour lequel il suit un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique à raison de deux consultations par mois et qu'un retour dans son pays d'origine " exposerait gravement sa santé et engagerait son pronostic vital ". Ces éléments circonstanciés sont de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police de Paris, un défaut de traitement médical entrainerait pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, qui doit être regardé comme sollicitant une demande de substitution de motif, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment que le collège médical de l'OFII ne s'est pas prononcé sur ce point, que le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. A L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2218486_20221117
Données disponibles
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