TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218479_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2022 M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le préfet de police méconnaît sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Masdemont, représentant M. B, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 2 septembre 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme A D, attachée d'administration, chef de bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " ; Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui utilise plusieurs alias pour son nom, signalé plus de vingt fois entre 2017 et 2021 pour des faits de vol, agression sexuelle détention de produits stupéfiants et autres délits, constitue à l'évidence une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et la société. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il présentait un risque de fuite d'une part et que, d'autre part, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu en audience publique le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. E La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2218479_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel