TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2218467_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ghedir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 2 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A se fondant sur les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent la possibilité de refuser pour un motif tiré de la menace à l'ordre public les seules demandes de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou de délivrance d'une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 4 mars 1977, entré en France le 7 février 1998 selon ses déclarations, titulaire d'une carte de résident valable du 13 septembre 2011 au 12 mai 2021, a sollicité le renouvellement de cette carte, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident est valable dix ans. ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 432-3 et L.411-5 précités. Au cas d'espèce, il n'est ni soutenu ni établi que M. A, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, vivrait en état de polygamie, aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. D'autre part, les articles L. 412- 5, L. 432-1 et L 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels se fonde la décision litigieuse, ne concernent que les cas de demande de délivrance de carte de résident ou de titre de séjour temporaire ou pluriannuel, ainsi que les demandes de renouvellement de titre de séjour temporaire ou pluriannuel, et ne régissent pas les cas de demandes de renouvellement d'une carte de résident. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler sa carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2218467_20230202
Données disponibles
- Texte intégral