TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218458_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A E B, représenté G Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros G jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé G une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans leur intégralité et dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît le droit à l'entretien individuel prévu G l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; - il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. G un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. B, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mohamad E B, ressortissant afghan né le 30 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604-2013 : " 1. G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable () " Le considérant 17 du même règlement dispose que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". 5. Le requérant fait valoir, et il ressort des pièces du dossier, que son frère se trouve sur le territoire français où il a été reconnu réfugié, selon un document émanant du ministère de l'intérieur en date du 30 mai 2022. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision attaquée aurait pour conséquence de faire examiner la demande d'asile du requérant G un autre pays où il n'est pas contesté qu'il n'a aucune famille, bien que son frère, réfugié en France, a vocation à y rester alors même que la possibilité d'examiner la demande d'asile de M. B en France est offerte G l'article 17 du règlement n° 604-2013, même si cette possibilité revêt un caractère discrétionnaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et à en obtenir l'annulation. 6. Il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 G lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, G application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police enregistre la demande d'asile de M. B en procédure normale et lui délivre une autorisation provisoire de séjour à ce titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A F B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 août 2022 G lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. B, la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1100 euros sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public G mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. D La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218458/8
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TA7527 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2218458_20220927