TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218432_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; Il soutient que : - Sa requête est bien recevable car la notification a été irrégulière ; - Les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées ; - Elles ont a été prises à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Mokrane, représentant M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 30 août 2022, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'acte attaqué, s'il a des conséquences sur la recevabilité d'une requête est sans conséquence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police, a donné à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. 6. Enfin, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. D fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun argument permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé, 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 30 août 2022 du préfet de police. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2218432_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel