TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218402_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle au regard de sa situation personnelle et de ses origines kurdes ; - méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne maîtrise pas bien la langue française ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à son exécution ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 20 juillet 1977 à Iskenderun, a sollicité, le 13 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A établit par les pièces qu'il verse aux débats qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2016. Il est marié, depuis 2002, à une compatriote titulaire d'un titre de séjour expirant le 18 octobre 2022, dont cette dernière a demandé le renouvellement le 29 septembre 2022, et titulaire d'un récépissé de cette demande de renouvellement valant titre de séjour l'autorisant à travailler expirant le 28 mars 2023. Son épouse, qui travaille, depuis le 12 septembre 2017, en contrat à durée indéterminée, et à temps plein depuis le 1er février 2019, en qualité de coiffeuse au sein de la SARL Sibel, a ainsi vocation à demeurer durablement en France. Par ailleurs, le couple est parent de deux enfants, dont la cadette, née en 2011, est mineure, et scolarisée en France depuis 2016. La communauté de vie entre les époux est établie par les diverses pièces versées aux débats, établies à leurs noms et à leur adresse commune située à Sevran depuis l'année 2017. En outre, M. A a signé, le 30 novembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la SARL Efes Bati Renov en qualité de chef d'équipe. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de M. A en France, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure,La présidente,M. HardyK. WeidenfeldLa greffière,M. Groff La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2218402_20230601
Données disponibles
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