TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218390_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2022 et 20 février 2023, Mme C B, représentée par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser directement la somme demandée. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait le droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense et de la bonne administration garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Leboul, pour Mme B, présente, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 novembre 2003, est entrée en France à une date indéterminée, et a sollicité le bénéfice de l'asile le 2 janvier 2020. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Par une décision du 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée le 29 mars 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 29 avril 2022, puis par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile en date du 5 octobre 2022, notifiée le 12 octobre 2022. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis indique dans la décision attaquée que Mme B a été invitée à déposer une demande d'admission au séjour dans le délai de deux mois, il retient pour fonder l'arrêté attaqué que l'intéressée n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était ainsi imparti et qu'elle ne dispose pas d'attaches personnelles en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 21 novembre 2022, Mme B a déposé une demande de titre de séjour, fondée sur les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit contesté qu'elle a fait valoir à cette occasion ses attaches en France, tenant en la présence de son père et de sa sœur, éléments n'ayant donc pas été examinés par le préfet dans la décision attaquée. C'est donc au prix d'un défaut d'examen sérieux de la situation administrative et personnelle de la requérante que le préfet a édicté l'arrêté attaqué. Il y a lieu, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation, dans toutes les décisions qui le composent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leboul, conseil de la requérante, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de cette dernière à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement à la requérante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Leboul une somme de 1 000 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement à la requérante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. A La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2218390_20230314
Données disponibles
- Texte intégral