TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218389_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de l'OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours sous astreinte de deux cents euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raymond en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renonce à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : -l'auteur de la décision est incompétent ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en fait et en droit en raison de la violation de ses droits fondamentaux ; -la France est désormais responsable de sa demande d'asile ; -l'article 4 du règlement UE n°604/2013 et 29 du règlement UE n°603/2013 ont été méconnus et la procédure est entachée d'irrégularité sur cette question ; -l'article 5 du règlement UE n°604/2013 et 5 du règlement UE n°603/2013 ont été méconnus et la procédure est entachée d'irrégularité sur cette question ; -la décision est entachée d'une méconnaissance de l'obligation d'information pesant sur l'autorité administrative en vertu de l'article 26, paragraphe 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 572-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur de droit tiré de la violation des dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3-2 du règlement UE n°604/2013 ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ferhan, substituant Me Sarhane, représentant M. B, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er juillet 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En formant des conclusions aux fins d'obtenir des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le requérant doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B se serait vu remettre le 29 avril 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), et, le même jour la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) en langue pachto. Toutefois d'une part, l'intéressé dit être analphabète et, d'autre part et en tout état de cause, les brochures versées ne mentionnent pas le nombre de pages de ces brochures qui comportent chacune des informations importantes au regard des droits du demandeur d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et la procédure est entache d'irrégularité sur ce point. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté querellé, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de l'OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à M. B, ladite somme serait versée directement au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de l'OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises, dans un délai de deux mois à compter de la notification u présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à M. B, ladite somme serait versée directement au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218389/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2218389_20220927