TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218387_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A C veuve B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 en tant que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant de français à charge sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle justifie des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la déclaration universelle des droits de l'Homme, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 19 mai 1954, est entrée en France le 2 avril 2022 sous couvert d'un visa C à entrées multiples de 90 jours. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): ()b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". 3. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. En l'espèce, Mme C, entrée en France, le 2 avril 2022 sous couvert d'un visa C à entrées multiples de 90 jours, soutient être ascendante à charge de sa fille unique, titulaire de la nationalité française. Toutefois, si la requérante justifie être hébergée par sa fille et bénéficier d'un soutien de nature financière de la part de celle-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C perçoit 50 305,20 dinars algérien par mois, soit 357,57 euros alors que le salaire minimum garanti en Algérie s'élève à 20 000 dinars algérien par mois, soit 251,17 euros. Par ailleurs, le tableau des dépenses produit par l'intéressée comporte des dépenses qui ne sont pas de première nécessité et est dépourvu de toute valeur probante. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, elle ne peut être regardée comme ascendante à charge au sens des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C se prévaut de la présence en France de sa fille unique ressortissante française ainsi que trois de ses frères et sœurs également ressortissants français et fait valoir qu'elle se trouve isolée en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses frères, alors qu'elle n'est présente sur le territoire français que depuis le 2 avril 2022 et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d'effet direct en droit français pouvant être utilement invoqué à l'encontre d'une décision administrative. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme C étant la partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218387/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2218387_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel