TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218379_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- il a méconnu son droit d'être entendu ;
- il a méconnu son droit au maintien sur le territoire français, dès lors qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il s'apprêtait à déposer une demande d'asile.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Vannier, pour M. A, absent ;
- le préfet de Police n'étant ni présent, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué du 22 décembre 2022 :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence " et aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles () R. 776-18 () ". Enfin, aux termes de son article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions sont produites par l'administration ".
5. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire l'arrêté attaqué. Or, le préfet de Police qui ne conteste pas l'existence de l'arrêté attaqué en date du 22 décembre 2022, s'est borné à produire un arrêté en date du 3 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2022 ont été prises par une autorité compétente, ce moyen, dirigés contre l'ensemble de ces décisions, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé.
En ce qui concerne l'arrêté du 3 janvier 2023 produit par le préfet de Police :
7. Eu égard aux termes du mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2023, M. A doit être regardé comme contestant également l'arrêté du 3 janvier 2023, produit par le préfet de Police le 12 janvier 2023 en réponse à l'obligation pesant sur lui au sens des dispositions précitées de produire la décision attaquée.
8. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant
demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre
sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la
détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande
d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée
de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de
cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas
mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d
du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile
à la frontière ou en rétention ". L'article L. 541-1 de ce code dispose : " Le demandeur d'asile
dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa
demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit
de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas
échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire
français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de
département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se
présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des
services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander
l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les
informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la
formation adéquate à leurs personnels ".
10. Enfin, L'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement () ".
11. Les dispositions mentionnées aux points 8 et 9 ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour, lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile ou informe de l'existence d'une telle demande. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait rendez-vous le 29 décembre 2022 en vue du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, aux termes de son audition par les services de police le 22 décembre 2022, M. A a déclaré qu'il était de nationalité afghane et qu'il avait choisi de venir en France afin d'y " demander l'asile " et " vivre en France ". Il a par ailleurs indiqué avoir un rendez-vous le 29 décembre 2022 pour le dépôt de cette demande d'asile. Il ressort ainsi de ses déclarations lors de son audition que M. A a clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France. Par suite, l'autorité administrative ne pouvait pas obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions, citées ci-dessus aux points 8 et 9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Compte tenu du motif d'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Police de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A, sous réserve que ne lui ait pas été opposée depuis l'édiction de l'arrêté attaqué un refus fondé sur les dispositions du c ou d
du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vannier, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 22 décembre 2022 et du 3 janvier 2023 du préfet de Police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile, sous les réserves énoncées dans les motifs de ce jugement, et de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vannier une somme de 1 000 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vannier et au préfet de Police.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B La greffière,
Signé
D. Ferreira
La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2218379_20230314
Données disponibles
- Texte intégral