TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218366_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 23 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Elmasry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résidente algérienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile. La requête et a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Elmasry, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 18 août 1999 à Sidi-Aich, est entrée en France le 21 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour en tant que conjointe de français. Le 10 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence d'un an ainsi qu'un changement de statut en tant que salariée. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il se fonde, rappelle que la requérante est entrée en France en août 2019, qu'ayant divorcé de son époux, elle ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que conjointe de français et qu'elle a sollicité un changement de statut en qualité de salariée mais n'a pas complété sa demande d'autorisation de travail. Il s'ensuit que l'arrêté est suffisamment motivé. En outre, si l'arrêté litigieux indique que Mme C aurait sollicité le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans alors qu'elle ne disposait que d'une carte de résident d'un an, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut d'examen dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les services préfectoraux ont examiné la demande de changement de statut déposée par la requérante. Il s'ensuit que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat visé par les services du ministère chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. () ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présenté par Mme C sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressée a présenté une demande d'autorisation de travail, elle ne l'a pas complétée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait ajouté une condition supplémentaire en demandant à Mme C une autorisation de travail, ni qu'il aurait fondé sa décision sur des stipulations autres que celles précitées. D'autre part, Mme C, qui indique elle-même que son employeur n'a pas communiqué les documents sollicités dans les délais impartis, ne peut utilement faire valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail, dès lors qu'il est constant qu'elle ne dispose pas de l'autorisation de travail visée par les dispositions précitées. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en ses différentes branches qui entacherait la décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France au mois de mai 2019 en tant que conjointe de Français et a divorcé de son époux en avril 2022, qu'elle a exercé de manière discontinue le métier de vendeuse chez divers employeurs de février 2020 à juin 2022 et a entamé une formation diplômante d'accompagnante éducative et sociale à compter de septembre 2022. En outre, si elle soutient s'occuper de ses grands-parents, elle ne produit aucun élément de nature à justifier ces allégations. Par suite, Mme C n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir tissé des liens familiaux, personnels ou professionnels d'une intensité telle que le préfet n'aurait pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser d'utiliser ses pouvoirs de régularisation. Il s'ensuit que le moyen devra être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, la requérante n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, Mme C ne justifie pas d'une situation personnelle à laquelle la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au but pour laquelle elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ne pourra qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2218366_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel