TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218342_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et deux mémoires enregistrés le 29 août, le 7 octobre et le 4 novembre 2022, le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), représenté par le cabinet d'avocats Lacourte Raquin Tatar, demande au juge des référés de désigner un expert, en présence du cabinet d'études Marc Merlin, la société YXO consultants, la société Les ateliers Monique Labbe, la société OTV, la société Eiffage génie civil, la société Veolia Eau d'Ile-de-France, afin d'ordonner un complément d'expertise à celle diligentée dans le cadre des ordonnances des 30 mai et 11 juillet 2017 sous le n° 1704884/11-4 afin de proposer une solution aux dysfonctionnements constatés dans le rapport de l'expert du 30 juin 2020 et répartir les responsabilités entre les entreprises suite à l'opération de refonte de l'unité de traitement des effluents de l'usine de production de Choisy-le-Roi. Il fait valoir que le complément d'expertise sollicité est utile dès lors qu'une action en responsabilité peut être engagée au fond et urgent dès lors qu'il est dans l'incapacité de trouver une solution technique aux rejets d'effluents non conformes alors que l'expert a estimé que les dysfonctionnements constatés étaient la conséquence de la conjonction des choix d'exploitation de la société Veolia Eau d'Ile-de-France, la conception du process par le maître d'œuvre, et la réalisation des équipements par le groupement constructeur. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la société YXO consultants fait valoir qu'elle n'est pas membre du groupement momentanée d'entreprise mais uniquement mandataire du groupement et que sa responsabilité a été écartée lors du dépôt du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la société Veolia Eau d'Ile-de-France représentée par Me Lampe fait valoir qu'elle émet les protestations d'usage quant à l'utilité du complément d'expertise demandé et demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son rapport. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le cabinet d'études Marc Merlin représenté par Me Balon conclut à titre principal au rejet de la requête au motif qu'elle est dépourvue d'utilité l'expert ayant répondu à l'ensemble des questions ; à titre subsidiaire il sollicite la convocation de l'expert à une audience afin qu'il se prononce sur la pertinence des compléments sollicités et à titre infiniment subsidiaire fait valoir que seule la désignation de M. A serait nécessaire et que les droits et moyens des parties seront réservés. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la société OTV représentée par la SCP Billebeau-Marinacce fait part de ses protestations et réserves d'usage et sollicite le rejet de toute demande qui serait dirigée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la société Eiffage génie civil représenté par Me Le Port, sollicite sa mise hors de cause, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves d'usage. Elle fait valoir que le complément d'expertise sollicité ne concerne que le process de traitement des effluents. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022 la société Les ateliers Monique Labbe, représentée par Me Edou fait valoir à titre principal que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité à leur égard et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves d'usage. Elle fait valoir qu'elle n'a eu qu'une mission de suivi architecturale et n'est pas intervenue en conception ni en suivi d'exécution des travaux relatifs aux performances des ouvrages de traitement des affluents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), autorité organisatrice du service public de l'eau sur son territoire, en a délégué la gestion à la société Veolia Eau d'Ile-de-France par un contrat qui arrive à échéance au 31 décembre 2023. Dans le cadre de ses missions de maîtrise d'ouvrage, le SEDIF a engagé une opération de refonte de l'unité de traitement des effluents de l'usine de production d'eau potable de Choisy-le-Roi et a confié la maîtrise d'œuvre au cabinet Merlin et la construction des ouvrages à un groupement momentané d'entreprises. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 10 décembre 2015, liées notamment au passage des essais de garantie. Si l'ensemble des tests n'a pu être réalisé, il résulte que les résultats n'ont pas été probants et que des dysfonctionnements de traitement des boues sont apparus les performances restant en dessous des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2008. 3. Par une ordonnance n° 1704884/11-4, le vice-président du tribunal a désigné M. B, expert, qui a déposé son rapport le 7 juillet 2020, estimant que les responsabilités étaient réparties à 70% pour le cabinet Merlin et 30% pour OTV. Le SEDIF fait valoir qu'un complément d'expertise est utile afin de déterminer les causes, les responsabilités, la solution réparatoire et le montant du préjudice s'agissant des dysfonctionnements des ouvrages de traitement des effluents. Il fait également valoir que le préjudice subi par le SEDIF nécessite un chiffrage, et qu'une solution permettant de remédier à la non-conformité des effluents soit dégagée. 4. Les constations demandées, qui sont utiles dans le cadre des solutions à mettre en œuvre afin de remédier aux dysfonctionnements constatés entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. 5. La société YXO consultants venant aux droits de BRR France Inc sollicite sa mise hors de cause. Il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas membre du groupement momentanée d'entreprise attributaire du lot 1 et constitué de OTV, Eiffage TP et Eiffage énergie mais mandataire du groupement et que sa responsabilité n'a pas été retenue lors du dépôt du rapport d'expertise, ce que ne conteste pas la requérante. Il y a donc lieu, à ce stade, de prononcer la mise hors de cause de la société YXO consultants. 6. La société Eiffage génie civil conclut à titre principal au rejet de la requête et à sa mise hors de cause au motif que cette expertise complémentaire demandée ne concerne que le traitement des effluents. Il ressort toutefois de la requête, que la société Eiffage génie civil est membre du groupement en charge de la construction des ouvrages de traitement. Or, l'expert a estimé que, si l'erreur d'altimétrie source de travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un avenant n° 1, procède du maître d'œuvre en phase projet, elle relève également de la responsabilité du groupement. A ce stade, la présence de la société apparaît utile au complément d'expertise demandé. 7. La société Les ateliers Monique Labbe fait valoir à titre principal que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité à leur égard au motif qu'elle n'a eu qu'une mission de suivi architecturale et n'est pas intervenue en conception ni en suivi d'exécution des travaux relatifs aux performances des ouvrages de traitement des affluents. Il ressort toutefois du rapport d'expertise que la présence de la société a été jugée utile par l'expert en raison de problématiques architecturales et d'implantation des bâtiments et qu'elle n'a formulé aucune observation lors du déroulé du chantier préalablement aux travaux supplémentaires réalisés. Sa présence revêt donc un caractère utile. 8. La société Veolia Eau d'Ile-de-France demande à ce que l'expert complète l'analyse faite sur les causes et origines des dysfonctionnements de l'usine de traitement des effluents et donne son avis sur les préjudices qu'elle a subis du fait de ce dysfonctionnement. Le cabinet d'études Marc Merlin et la société OTV font valoir que le complément d'expertise sollicité est dépourvu d'utilité et que l'expert a répondu à l'ensemble des questions. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a analysé les causes et origines multiples des dysfonctionnements en estimant que dès l'origine les objectifs poursuivis étaient incompatibles entre eux entre les souhaits du SEDIF, la rédaction du cahier des clauses techniques, le choix d'exploitation de Veolia et les choix d'OTV. Il s'ensuit que le complément d'expertise qui porte sur les choix d'avenir afin de permettre la mise en conformité du rejet des effluents dans la Seine avec la réglementation en vigueur, ainsi que sur des précisions sur la répartition des préjudices en vue d'une éventuelle requête au fond est utile. O R D O N N E : Article 1er : : Il sera procédé par C A demeurant 13 rue Leconte de Lisle à Paris 16ème en présence de du cabinet d'études Marc Merlin, la société Les ateliers Monique Labbe, la société OTV, la société Eiffage génie civil, la société Veolia Eau d'Ile-de-France, à une expertise complémentaire en vue de : 1°) rappeler le contexte général et faire un point d'étape sur le programme d'essais en cours ; 2°) préconiser une ou plusieurs solutions réparatoires aux dysfonctionnements constatés dans le traitement des effluents dans le rapport du 7 juillet 2020 en estimant le coût des solutions ainsi préconisées ; dire techniquement quelle serait la solution la plus fiable permettant de respecter les normes en vigueur de conformité des rejets ; 3°) préciser la répartition des responsabilités entre les entreprises jugées responsables des dysfonctionnements constatés dans le rapport du 7 juillet 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 juin 2023 . Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : La société YXO consultant est mise hors de cause. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), du cabinet d'études Marc Merlin, la société YXO consultants, la société Les ateliers Monique Labbe, la société OTV, la société Eiffage génie civil, la société Veolia Eau d'Ile-de-France, et à M. C A, expert. Fait à Paris, le 9 janvier 2023 Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218342/11-4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218342_20230109
TA7523 décembre 2025
ORTA_2218342_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2218342_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel