TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2218296_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août et 14 décembre 2022 et les 23 janvier et 17 février 2023, M. C B, Mme A B et M. D B, représentés par Me Farge, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations d'admission du concours de la filière " physique et technologie " (PT) au titre de l'année 2020 ; 2°) de condamner l'ENSAM à verser à M. C B la somme de 64 864,32 euros au titre de ses préjudices matériels, 50 000 euros au titre de la perte de chance et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de condamner l'ENSAM à verser à Mme A B et à M. D B la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'ENSAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MM. et Mme B soutiennent que : -leurs conclusions à fin d'annulation ne sont pas tardives en raison de l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée ; la jurisprudence Czabaj ne leur est pas opposable puisqu'ils ont saisi la juridiction judiciaire par erreur, ce qui a conservé le délai raisonnable ; -ils ont adressé une demande indemnitaire à l'ENSAM le 7 décembre 2022 et leurs conclusions indemnitaires sont recevables ; -M. B a subi une discrimination en raison de son handicap ; -la décision du 3 juin 2020 refusant des aménagements complémentaires n'est pas suffisamment motivée ; -l'administration a commis de multiples fautes ; -le préjudice matériel de M. B peut être évalué à 1 729 euros en ce qui concerne les frais de traitement de dossier ; -son préjudice actuel est de 43 272,88 euros et son préjudice futur de 21 741, 31 euros ; -une somme de 50 000 euros devra lui être accordée pour dommages et intérêts au titre de la perte de chance ; -son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros ; -le préjudice moral de M. et Mme B peut être évalué à 5 000 euros chacun ; -il y a lieu d'ordonner à l'ENSAM de produire les copies de concours de M. B. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et les 20 janvier et 28 février 2023, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de MM. et Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -à titre principal, les conclusions à fin de communication de documents sont irrecevables en l'absence de décision de la Commission d'accès aux documents administratifs ; -les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury de concours sont tardives ; -les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; -aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -les observations de Me Farge, représentant MM et Mme B, -et de Me Bouchet, représentant l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est atteint de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dysphasie et dyspraxie visuo-spatiale, s'est inscrit au concours commun organisé par la banque filière " physique et technologie " (PT) le 10 janvier 2020 et s'est présenté aux épreuves du concours qui se sont déroulées entre le 22 et le 30 juin 2020. A l'issue de ces épreuves, il a été classé à la 2 062ème place, lui permettant d'être admissible dans une vingtaine d'écoles d'ingénieurs mais pas dans celles qu'il visait. Estimant que les aménagements des épreuves qui ont été mis en place par l'ENSAM étaient insuffisants au regard du handicap de M. B et qu'ils n'ont pas permis à l'intéressé d'obtenir des résultats reflétant ses capacités réelles, M. B et ses parents demandent au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours et de condamner l'ENSAM à verser à M. B une somme de 124'864,32 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis et à ses parents une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Un requérant, qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification, de la signification ou de sa connaissance de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente. 4. Il est constant que M. B a reçu communication de ses résultats le 28 juillet 2020. Il est également constant que cette communication ne comportait pas les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable. Toutefois, le recours dont M. B a saisi le tribunal administratif de Paris plus de deux ans après la communication de la délibération contestée excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. M. B se prévaut du fait qu'il a introduit le 14 octobre 2020 une action pénale à l'encontre du directeur général de l'ENSAM pour obtenir la condamnation de cet établissement pour discrimination et qu'il a appris que le tribunal judiciaire n'était pas compétent le 28 janvier 2022. Toutefois, cette citation visait à titre principal à obtenir la condamnation de l'ENSAM pour discrimination et non à obtenir l'annulation de la délibération litigieuse. Par suite, la requête présentée devant la juridiction judiciaire n'ayant pas le même objet que la requête susvisée, elle ne peut être regardée comme ayant permis de conserver le bénéfice du délai raisonnable mentionné au point précédent. Dans ces conclusions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury du concours pour l'année 2020 doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MM. et Mme B, la circonstance que le courrier du 3 juin 2020 mentionnant les aménagements dont M. B bénéficierait ne comporte aucune mention sur les aménagements refusés ne saurait caractériser un défaut de motivation de cette décision. Au surplus, les requérants ne démontrent pas qu'un tel défaut de motivation, à le supposer établi, aurait entraîné pour eux un préjudice direct et certain. 6. En deuxième lieu, la circonstance que l'ENSAM ait tardé à proposer à M. B des aménagements ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que M. B a effectivement bénéficié d'aménagements pour passer les épreuves écrites. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (), qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; () 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement ". Aux termes de l'article D. 613-27 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". 8. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié lors des épreuves écrites du concours commun de la filière " physique et technologie " d'une majoration d'un tiers du temps, de la possibilité de composer dans une salle isolée, de l'autorisation de sortir de la salle d'examen en cas de nécessité dès la première heure, de s'alimenter pendant l'épreuve, d'utiliser son ordinateur personnel et d'imprimer des documents sur une imprimante personnelle. M. B soutient que ces aménagements étaient insuffisants au regard de ses troubles et qu'ils ne respectaient pas les indications du médecin agréé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui préconisait l'utilisation du correcteur d'orthographe et d'une calculatrice, qu'il ne soit pas pénalisé pour les fautes de syntaxe, l'orthographe, les imprécisions graphiques et le soin et qu'il ne soit pas limité en nombre de copies. Toutefois, il ressort des termes précités de l'article D. 613-27 que l'avis de la commission ne lie pas l'autorité administrative organisatrice à qui il appartient de décider des aménagements accordés au candidat. 9. Par ailleurs, l'ENSAM fait valoir sans être sérieusement contredite, que compte tenu de la nature des épreuves en mathématiques, en informatique et modélisation de systèmes physiques, en sciences physiques et en sciences industrielles l'usage d'une calculatrice n'aurait pas permis à M. B d'obtenir de meilleures notes dès lors que la finalité des épreuves est principalement de vérifier les aptitudes du candidat à développer un raisonnement scientifique et non à résoudre des calculs. Elle précise également que, dès lors que pour certains des exercices du calcul mental était prévu, accorder le droit à M. B d'utiliser une calculatrice aurait créé une rupture d'égalité certaine avec les autres candidats. De même, l'ENSAM souligne que les épreuves de français et de langue vivante étrangère ont pour objectif de vérifier que les candidats sont capables de s'exprimer dans une langue claire et exempte de fautes et que l'utilisation par M. B d'un correcteur orthographique aurait constitué une rupture d'égalité avec les autres candidats. En outre, il résulte de l'instruction que les critiques formulées par les correcteurs concernant les copies de l'intéressé concernent davantage le vocabulaire employé, l'organisation de la réflexion, la méthodologie, la clarté du raisonnement ou la maitrise des connaissances que l'importance des fautes d'orthographe ou de syntaxe et que la possibilité de bénéficier du correcteur orthographique n'aurait pas nécessairement mis à même M. B d'obtenir de meilleurs résultats lui permettant d'accéder à un rang correspondant aux écoles qu'il souhaitait intégrer. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B aurait été pénalisé par l'absence des aménagements supplémentaires sollicités. Par suite, l'ENSAM ne peut être regardée comme ayant commis une faute dans l'organisation des épreuves des concours ni comme ayant fait subir à M. B une discrimination en raison de son handicap. 10. Il résulte de ce qui précède que l'ENSAM n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les conclusions indemnitaires présentées par MM. et Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni ordonner la production des copies de M. B. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles au titre de la présente instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B et par l'ENSAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de MM. et Mme B est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ENSAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D B, à Mme A B et à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2218296_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel