TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218279_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " née le 4 décembre 2022 du silence gardé durant plus de quatre mois sur sa demande ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ce réexamen, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit. M. A soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a entraîné la suspension de sa scolarité au Centre de formation d'apprentis du bâtiment, celle de son contrat d'apprentissage conclu pour la période du 3 octobre 2022 au 13 juillet 2023 et celle de son contrat de travail à temps partiel. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision litigieuse est entachée d'illégalité externe pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité interne pour méconnaissance de l'article L. 422-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2218218 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejeté née le 4 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-867 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les condition d'éligibilité à l'aide ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " : 4. M. A, ressortissant malien né le 12 décembre 1993 et entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022 portant la mention " étudiant ", soutient s'être inscrit, au titre de l'année universitaire 2021/2022, à une formation " bachelor marketing digital " au sein d'un MBS Education, Formations technologiques et professionnelles qu'il a abandonnée en cours d'année en avril 2022 en raison du niveau trop élevé de la formation qui y était dispensée. L'intéressé s'est alors inscrit en septembre 2022 à un centre de formation d'apprentis du bâtiment en tant que maçon. La validité de son visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 30 septembre 2022, M. A en a, le 3 août 2022, sollicité le renouvellement via le télé-service dédié, prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son arrêté d'application du 27 avril 2021. Aucune décision n'ayant été prise sur cette demande dans le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née une décision implicite de rejet. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués à l'encontre de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour formulée par M. A n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218279
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2218279_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA