TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218238_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 12 septembre 2022, Mme C, représentée par Me De Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . cette décision méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où elle ne s'est pas soustraite aux convocations et contrôle de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution de sa mesure de transfert ; elle justifie de son absence à une convocation à l'aéroport en ce qu'elle a dû conduire sa fille chez le médecin, qui lui a prescrit des médicaments ; en tout état de cause, elle n'a manqué qu'un seul rendez-vous, ce qui ne peut caractériser une soustraction intentionnelle et systématique à la mesure de transfert ; . elle méconnaît le deuxième paragraphe de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 dès lors que les autorités espagnoles n'ont pas été informées de la prolongation de son délai de transfert avant l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; cette information n'est intervenue que le 19 août 2022 ; ce délai étant expiré, la France est redevenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme B : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau et représentant le préfet de police, qui reprend la même argumentation que précédemment. La requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 31 décembre 1993, s'est présentée au guichet unique pour demandeur d'asile le 21 décembre 2021. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'elle avait déjà présenté une demande d'asile en Espagne, les autorités de ce pays, saisies par le préfet de police, ont donné leur accord, le 9 février 2022, pour sa réadmission. Le préfet de police a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne par un arrêté du 14 mars 2022. Mme C a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale qui lui a été refusé au motif qu'elle avait été déclarée en fuite. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision de transfert du 14 mars 2022 prise à l'encontre de Mme C étant susceptible d'être exécutée d'office en vertu de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée pour la requérante une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant, dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé. 8. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée pour se rendre à l'aéroport en vue d'un vol à destination de l'Espagne, prévu le 8 août 2022. Si la requérante se prévaut d'un certificat médical établi le 9 août suivant par un médecin généraliste attestant de la consultation de l'intéressée et son enfant ainsi que d'une prescription médicale pour ce dernier, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence particulière justifiant la non présentation à l'aéroport. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme C ne se serait pas soustraite de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé ne paraît, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. En second lieu, aux termes de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ". 10. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, les autorités espagnoles, saisies par le préfet de police, ont donné leur accord, le 9 février 2022, pour la réadmission de Mme C. Or, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que ces autorités ont été informées le 19 août 2022 de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressée, soit postérieurement à l'expiration, le 10 août 2022, du délai de six mois prévu par l'article 9 § 2 du règlement (CE) n° 1560/2003. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 § 2 de ce règlement ont été méconnues et de ce qu'en conséquence, la France était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision refusant d'enregistrer la demande d'asile de Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement, en procédure normale, de la demande d'asile de Mme C ainsi qu'au réexamen de sa situation et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me De Sèze, sous réserve que Mme C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me De Sèze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer la demande d'asile de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement, en procédure normale, de la demande d'asile de Mme C ainsi qu'au réexamen de sa situation et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me De Sèze la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me De Sèze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 septembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2218238_20220916
Données disponibles
- Texte intégral