TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218219_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Khris-Fertikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de cet arrêté disposait d'un délégation de signature ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est en France depuis plus de 20 ans, qu'il est le père de six enfants qui résident en France et que la condamnation dont il a fait l'objet a été prononcée en 2018 et est isolée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Khris-Fertikh. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 mars 1967, entré en France, selon ses déclarations, en août 1999 s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien le 6 juillet 2011, valable jusqu'au 5 juillet 2021. Le 25 mai 2021 M. A, a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédent ou à défaut, lorsqu'il justifie de cinq année de résidence régulière ininterrompue en France / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec un ressortissante algérienne depuis le 10 mars 1997, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 24 octobre 2031 et que de cette union sont nés six enfants le 28 août 2001, le 15 avril 2003, le 29 juillet 2004, le 9 novembre 2005, le 24 mai 2007 et le 5 décembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident de travail et que, par une décision du 4 novembre 2021, il s'est vu reconnaître par la maison départementale des personnes handicapées de Paris un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et que, à la date de l'arrêté attaqué, la vie commune du couple avait cessé, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de sa présence en France où résident régulièrement l'ensemble de ses enfants, le préfet de police, en refusant de lui renouveler son certificat de résidence valable de dix ans, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023. Le rapporteur, G. C Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2218219_20230329
Données disponibles
- Texte intégral