TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2218148_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 29 janvier 2023, M. C, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans les quinze jours e la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme étant tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Ben Gadi.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C, ressortissant guinéen, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 septembre 2022 a été notifié à M. C par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse à laquelle il avait déclaré sur l'honneur, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, être domicilié, 152 rue Gambetta au Petit-Quevilly à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au 15 avril 2023, et que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé", après que la société La Poste eut laissé un avis de passage le 30 septembre 2022 et que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste eut été respecté. Les allégations de M. C, selon lesquelles il n'aurait pas été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français à cette adresse et une capture d'écran que lui a transmise France Terre d'asile le 21 décembre 2022 censé montrer les courriers " que a reçu chez FTDA " (sic) ne sont pas de nature à remettre en cause la mention " Présenté/Avisé le : 30/09/22 " apposée sur ledit pli. Dans ces conditions, et sans que M. C puisse utilement faire valoir qu'il dispose de deux adresses, l'une à Saint-Denis et l'autre au Petit-Quevilly qui serait " dédiée " à sa demande d'asile, l'arrêté litigieux ayant été valablement notifié à la date de première présentation le 30 septembre 2022, le préfet est fondé à soutenir que la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2022 à l'encontre de l'arrêté attaqué était tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E:
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ben Gadi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
A.Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2218148_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel