TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218104_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2022 et le 11 octobre 2022, M. D, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pigot, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales pour les mêmes motifs et sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : -il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les observations de Me Frydryszak, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, né le 1er octobre 1998, est entré en France le 23 septembre 2014. Il a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant du 10 avril 2017 au 19 novembre 2019, prorogé par trois récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 15 mai 2022. Le 9 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " afin d'exercer l'activité d'agent commercial, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il est constant que M. C a été condamné à une amende de 500 euros pour avoir, le 29 octobre 2018, circulé avec un véhicule sans permis. M. C a été interpellé à quatre reprises entre 2017 et 2021, pour des faits de détention frauduleuse de faux documents et pour avoir circulé avec un véhicule sans assurance et sans permis. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C est entré en France le 23 septembre 2014, juste avant ses 16 ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a séjourné sous couvert de titres de séjour étudiant, de 2017 à mars 2022. Il a obtenu un baccalauréat professionnel en 2019. Il est par ailleurs père d'une fille et d'un garçon nés en France le 23 avril 2017 et le 24 février 2022. La mère de sa fille est décédée le 26 novembre 2019. Sa nouvelle compagne, mère de son deuxième enfant, est une ressortissante tchadienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé avec sa fille dans un hôtel et qu'il ne vit pas encore avec sa nouvelle compagne et son fils, dans l'attente d'un logement plus grand. Il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils en produisant des virements bancaires. Compte tenu de ces éléments, et aussi regrettables soient les faits pour lesquels M. D a été interpellé, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. D une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pigot avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pigot d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 mars 2022 est annulé. Article 2. : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3. : L'Etat versera à Me Pigot avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article .4 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police et à Me Pigot. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2218104_20221206
Données disponibles
- Texte intégral