TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218102_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public et à la sécurité intérieure n'est pas caractérisée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre et le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1990 est entré sur le territoire français en mai 2022. Le 1er juillet 2022, M. B s'est vu notifier une décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 3. En l'espèce, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision du 28 avril 2022 en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par l'article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'absence de signature de l'acte et de l'incompétence de l'auteur de la mesure en litige peut être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. " Aux termes de l'article L. 321-2 du même code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. / Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national. " 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et indique que " Pour des raisons relevant de la sûreté de l'Etat, et dans le contexte de menace terroriste particulièrement élevée, la présence sur le territoire national de M. A C, né le 21 septembre 1990 en Tunisie, ressortissant tunisien radicalisé acquis aux thèses pro-jihadistes, résidant hors de France et ne s'y trouvant pas actuellement, constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France () interdire à M. A C d'accéder au territoire national permettra de prévenir tout risque qu'il commette une action terroriste ou constitue un réseau à vocation terroriste sur le sol français. ". L'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est donc suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne, qu'elles ne concernent pas les Etats membres, mais uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi M. B ne peut utilement invoquer la violation de ses stipulations à l'encontre de la décision litigieuse. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'interdiction administrative du territoire est édictée sans qu'une procédure contradictoire ne la précède. 8. En quatrième lieu, il ressort de la première note blanche produite par le ministre de l'intérieur, que M. B est acquis aux thèses pro-jihadistes et que des motifs tendant à la sûreté de l'Etat empêchent la transmission d'éléments supplémentaires. Dans la seconde note blanche, il est mentionné que le 13 octobre 2018, M. B a publié sur le réseau social " Facebook ", une photographie représentant des têtes coupées dans ce qui ressemble à un camp d'extermination de la seconde guerre mondiale, accompagnant cette publication d'un commentaire " 2ème guerre mondiale hhhh ". M. B soutient qu'il n'a jamais commis d'acte en matière de terrorisme, qu'il n'a jamais été condamné pénalement pour des faits de cette nature ni placé en garde à vue et qu'il n'a jamais entretenu de liens avec la mouvance islamiste radicale. Il se borne à produire trois attestations d'amis le décrivant comme une personne sérieuse, non violente, et indiquant que souhaitant rejoindre la légion étrangère en France, il aurait été victime d'une fausse dénonciation auprès de l'armée française, de la part d'un ancien ami, l'accusant de violences. Pour autant, M. B ne fait aucune référence à cette dénonciation dans ses écritures et n'apporte en outre aucun élément sur les raisons de sa venue en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en considérant que la présence en France de M. B constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de ministre de l'intérieur du 28 avril 2022. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Castéra, première conseillère, - Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2218102_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel