TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218094_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. E D, représenté par Me Fischer Bertaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Khansari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D, ressortissant équatorien né le 18 mai 1962, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, attachée d'administration de l'État, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, en l'absence de tout élément produit par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Khansari
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2218094_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel