TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218089_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2023, M. A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a fixé l'Erythrée comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2023 : - le rapport de M. C, qui a informé les parties présentes, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant l'Erythrée comme pays de destination sont irrecevables en raison de l'inexistence d'une telle décision ; - les observations de Me Chartier, pour M. A, absent, qui invoque un nouveau moyen, tiré de défaut de base légale de la décision attaquée ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 6 septembre 1996 demande l'annulation de la décision par lequel le préfet de police a fixé l'Erythrée comme pays de destination. 2. Pour soutenir qu'une telle décision aurait été émise à son encontre, M. A se fonde sur les débats s'étant tenus devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 19 décembre 2022, au cours de laquelle il aurait eu connaissance d'un vol prévu le lendemain vers l'Erythrée. 3. Malgré de telles affirmations, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle décision aurait été prise contre l'intéressé. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'à la date de cette audience, les services de la préfecture de police étaient en cours de détermination du pays de nationalité de l'intéressé, celui-ci refusant toute coopération avec ces services pour établir son origine. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ayant fixé l'Erythrée comme pays de destination doivent être rejetées comme irrecevables, l'existence de cette décision n'étant pas établie par les pièces au dossier. 5. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chartier et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA759 février 2023
DTA_2218089_20230209TA9328 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218089_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218089_20230328
Données disponibles
- Texte intégral